La responsabilité pénale du directeur de la publication

5 juil. 2024

Par Gabriela Beltré Acosta

La presse écrite bénéficie d'un régime spécial de responsabilité pénale consacré par l'article 46 de la loi n° 6132 du 15 décembre 1962 sur l'expression et la diffusion de la pensée.

La disposition précitée établit un régime subsidiaire ou « en cascade », dans lequel le directeur de la publication est désigné comme l’auteur principal des délits qu’un journaliste peut commettre dans l’exercice de sa profession et sous sa supervision ; C'est-à-dire que ledit article établit une échelle de responsabilité où les personnes désignées sont appelées l'une après l'autre, selon leur rang, en l'absence d'un représentant du rang précédent.

Français À cet égard, l'article 46 susmentionné de la loi n° 6132 dispose que : « Les personnes suivantes seront responsables, en tant qu'auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. Les directeurs de publications ou les éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur titre, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article

4, les suppléants des administrateurs ;
2. En l'absence de directeurs, de suppléants ou de rédacteurs, les auteurs ;
3. En l’absence des auteurs, les imprimeurs ;
4. En l'absence d'imprimeurs, de vendeurs, de distributeurs, d'exploitants de films, de diffuseurs et de poseurs d'affiches.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 41, la responsabilité subsidiaire incombe aux personnes visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication. […]”.

Dans le domaine de la communication audiovisuelle, le même régime de responsabilité subsidiaire s'appliquerait, sauf que, s'agissant d'un type de communication différent, il est d'usage que le directeur du média radiophonique ou télévisuel, ainsi que le producteur de l'émission ou du programme, soient responsables à condition que le contenu ait fait l'objet d'une fixation préalable ou, à défaut, d'une répétition pour leur propre compte.

En République dominicaine, même s'il existe des difficultés connues pour formuler un projet de loi générale sur l'audiovisuel et les spectacles publics, nous ne disposons pas de réglementation conforme à ce modèle de communication, mais à ce jour, les dispositions de la loi n° 6132 susmentionnée sur l'expression et la diffusion de la pensée, relative à la presse écrite, ainsi que la loi n° 1951 sur la réglementation des spectacles publics et des émissions radiophoniques et qui crée la Commission nationale des spectacles publics, en date du
7 mars 1949.

Crimes et délits commis par voie de presse

Aux fins de la Loi, constituent « crimes et délits commis par voie de presse » toute allégation ou accusation qui comporte une atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe déterminé de personnes, telle que la diffamation et la calomnie ; ou les expressions qui offensent l’autorité, qui incitent à la violence, au crime, au délit ou au trouble de l’ordre public ; La publication de fausses nouvelles, la divulgation d’informations privées ou confidentielles ou des expressions désobligeantes ou discriminatoires prononcées à l’encontre d’une personne ou d’un groupe en raison de son appartenance à un groupe ethnique, une nation, une race ou une religion particulière.

Bien que ces délits commis par voie de presse, tels que définis par la loi n° 6132 sur l'expression et la diffusion de la pensée, requièrent un élément moral, c'est-à-dire l'intention ou la conscience de publier un écrit dont le contenu est illicite, c'est la publication de l'écrit qui constitue l'élément matériel et constitutif de ces délits.

Une exception au principe de personnalité de la peine

Cette loi, la loi n° 6132, trouve son origine dans la loi française du 29 juillet 1881, dite loi sur la presse. En France, pays dont nous avons dû adopter le texte de loi en 1962, le régime de responsabilité subsidiaire ou « en cascade » reste intact. Cependant, dans notre pays, elle a récemment été invoquée et déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême de justice 2 , sous prétexte qu'elle contredit le contenu de l'article 49 de la Constitution de la République, qui consacre la liberté d'expression et d'information, ainsi que l'article 40.14, qui dispose comme suit : « Nul n'est pénalement responsable
l'acte d'un autre .

Concernant le principe de la personnalité de la peine, il paraîtrait arbitraire de punir le directeur d’un journal pour les agissements d’un journaliste, surtout à une époque où l’on assiste à un immense flux d’informations qui auraient du mal à passer au crible du directeur de la publication en question, ce qui exige un rôle de vigilance plus grand, ou à défaut, d’orientation, de sa part. Une telle présomption de responsabilité apparaît, à première vue, contraire aux principes constitutionnels de la personnalité de la peine et de la présomption d’innocence.

Cependant, ce régime, conçu pour la presse écrite, présente l’intérêt de fournir une garantie à la partie lésée contre les abus provenant de la presse écrite.

Ainsi, la loi française de 1881, puis la loi dominicaine sur l'Expression et la Diffusion de la Pensée, ont mis à la charge du directeur de la publication une présomption de responsabilité juris et de jure ; une présomption irréfutable de droit, qui n'admet pas de preuve contraire.

On pourrait comprendre qu’une disposition de cette nature violerait le principe de présomption d’innocence consacré par l’article 69.3 de la Constitution dominicaine, puisqu’elle impose une présomption incontestable de culpabilité au directeur de la publication, agissant de mauvaise foi.

Il conviendrait alors de s’interroger sur une éventuelle limitation de cette responsabilité ou présomption de culpabilité 3 , afin que le directeur de la publication puisse éventuellement apporter des preuves.

de l'inexistence de l'élément moral du délit de presse qui lui est reproché, permettant de vérifier sa bonne foi, ou de la survenance d'un événement indépendant de sa volonté. À titre d’illustration, la common law prévoit des présomptions 4 dans la Constitution, qui sont fondées sur la nécessité de garantir que la victime d’un préjudice reçoive une réparation légitime, de sorte que le fardeau de la responsabilité soit placé sur les forts et que les faibles soient protégés.

Ainsi, le droit commun de la responsabilité et le principe traditionnel selon lequel il ne saurait y avoir de responsabilité sans faute régulièrement prouvée ont fini par se plier à cette réalité 5 .

En effet, le Code civil dominicain prévoit le type de responsabilité pénale sans faute prouvée, c'est-à-dire la responsabilité de plein droit. Cela peut donner lieu à des présomptions juris tantum, qui cèdent à la preuve contraire, comme la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, ou celle des artisans pour les actes de leurs apprentis (art. 1384) ; ou, présomptions juris et de jure, responsabilité irréfragable, sans preuve contraire possible, savoir, la responsabilité du commettant du fait de son préposé ou commissaire (art. 1384), la responsabilité des personnes du fait des choses dont elles ont la garde, du fait des animaux, des machines, de la ruine d'un édifice (art. 1385 et 1386) 6 .

Ainsi, même si l’on soutient que la responsabilité pénale du directeur de la publication, établie au premier rang par l’article 46 de la loi n° 6132, est contraire au principe de présomption d’innocence, le fait que ce principe ait un caractère paradoxal ne doit pas être ignoré, car c’est au moment où la personne est accusée d’avoir commis une infraction pénale ou d’être associée à sa commission, lorsque la loi ouvre une garantie qui la protège de la société 7 , c’est précisément à ce moment-là que l’État de droit exige le respect de la présomption d’innocence.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article précité, toute reproduction d'allégations diffamatoires, injurieuses, dégradantes, discriminatoires ou autres, rendues publiques dans un document périodique, engage la responsabilité pénale du directeur de la publication en tant qu'auteur principal même lorsqu'il n'est pas l'auteur des expressions incriminées 8 .
Par conséquent, le directeur de la publication a le devoir de surveiller et d'examiner tout ce qui y est inclus, puisque sa responsabilité n'est rien d'autre que la sanction du manquement à son devoir de surveiller et de vérifier les informations qui paraissent dans le journal, et il ne peut pas prétendre qu'il n'était pas au courant des nouvelles publiées, ou qu'il ne pouvait pas s'opposer à leur publication. Il a même été invoqué qu'« un directeur de publication ne peut être dégagé de sa responsabilité sans prouver qu'il a donné un ordre formel de ne pas publier un article et qu'il a démissionné avant l'intervention de la publication » 9 .

En revanche, le directeur de la publication pourrait bien se dissocier des publications ordonnées par la loi, ou de celles à caractère commercial ou des espaces payants, comme indiqué à l’article 46, partie in fine, de la loi n° 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée : « […] Quand le
Français Si une violation de la présente loi est commise par le biais d'une publicité, d'un avis ou d'une publication payante, apparaissant dans une publication 10 ou diffusée à la radio ou à la télévision, l'auteur en est considéré comme la personne physique ou les représentants autorisés de l'entité ou de la société qui l'a ordonnée, qui encourront la responsabilité prévue à l'alinéa 2 du présent article 11. Toute publicité qui n'est pas strictement commerciale doit être publiée ou diffusée sous la responsabilité d'une personne déterminée.

Autres alternatives non examinées


La Cour suprême de justice a déclaré que l'article 46 de la loi n° 6132 sur l'expression et la diffusion de la pensée était incompatible avec les articles 40.13 et 49 de la Constitution dominicaine et, par conséquent, inconstitutionnel.
Il aurait cependant pu soutenir que la poursuite de l’auteur d’un écrit ne devait pas nécessairement être subordonnée à la poursuite du directeur de la publication en tant qu’auteur principal ; Ainsi, une partie de la jurisprudence française, lors de l'évaluation de la loi sur la presse de 1881 - qui nous a servi de modèle - a affirmé à de nombreuses reprises qu'« un journaliste peut être condamné à partir du moment où le directeur de la publication n'a pas été poursuivi » 12 , accordant une alternative au juge qui ne comprend pas la déclaration d'inconstitutionnalité de la disposition légale qui organise le régime subsidiaire de responsabilité pénale des médias.
communication.

La loi n’exige pas non plus que les poursuites contre l’auteur principal et le complice du délit de presse soient menées dans le même acte ; De même, la nullité d’une assignation n’entraînera pas la nullité de l’autre, et l’abandon des poursuites contre le directeur ne pourra pas entraîner l’abandon des poursuites contre le complice 13 . En outre, l’article 46 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée n’établit pas la responsabilité unique et ultime du directeur de la publication pour les actes de l’un quelconque des journalistes ou des personnes sous sa supervision. Il serait possible de poursuivre directement le journaliste qui signe ou couvre l'actualité sans avoir à inculper le directeur de la publication, mais la loi mériterait d'être plus explicite sur ce point.

En effet, l’auteur de la publication pourrait être poursuivi et condamné comme auteur principal du délit de presse, puisque le directeur de la publication n’a pas été jugé, ou est inconnu, ou difficile à identifier.
Toutefois, lorsque le rédacteur en chef est traduit en justice et que sa responsabilité éditoriale est prouvée, il ne peut pas prétendre qu’il n’était pas au courant de l’information incriminée.

Il en est ainsi parce que le directeur de la publication est une figure qui vient sauvegarder les droits des citoyens, car c'est lui qui supervise la ligne éditoriale de la publication, et plus encore, c'est lui qui répond lorsque la poursuite de l'auteur du crime devient impossible. C'est pourquoi la loi prévoit la possibilité de poursuivre le réalisateur, et à défaut l'auteur, et à défaut les imprimeurs ; En outre, la loi n° 6132, dans son article 47, laisse ouverte la possibilité - bien que non expressément - de poursuivre l'auteur, même lorsque le directeur de la publication n'est pas mis en cause : « Lorsque les directeurs ou leurs suppléants, ou les rédacteurs en chef sont mis en cause 14 , les auteurs seront poursuivis comme complices. »

C'est-à-dire que la loi pourrait implicitement envisager des situations dans lesquelles, bien que le réalisateur soit identifiable, il n'est pas nécessairement poursuivi, mais seul l'auteur est poursuivi en tant que responsable. Malgré cette alternative que nous avons proposée, il convient de noter que le directeur de la publication
joue un rôle essentiel dans l'entreprise de communication écrite et s'il n'assumait aucun type de responsabilité éditoriale, nous devrions parler d'un directeur dont le rôle serait simplement administratif, sans rapport avec la fonction de suivi ou de supervision de la publication.

Cette responsabilité du directeur de publication pourrait éventuellement se limiter à une indemnisation pécuniaire dans le domaine civil, partagée avec le propriétaire de l'organe de presse ; Cependant, dans l'état actuel de notre droit, le directeur de la publication n'a pas pu s'exonérer de la responsabilité pénale établie dans la loi n° 6132, sous prétexte qu'il n'était pas celui qui l'a publiée, car s'il y a une chose qui est claire, c'est que chaque média a une ligne éditoriale à laquelle ses journalistes doivent adhérer.

Cette ligne éditoriale est déterminée par des principes éthiques, politiques, idéologiques et juridiques qui doivent être appliqués à l’activité journalistique. Le journaliste ne pouvait pas se prévaloir d'une censure préalable, puisqu'il connaissait et acceptait les conditions de son entrée dans les médias, ayant toujours la possibilité de s'opposer à la clause de conscience 15 et de fonder sa
votre propre média de presse à vos propres risques.

Ainsi, qu’il s’agisse du directeur de publication ou de l’auteur de l’écrit incriminé, de la personne désignée comme responsable ou poursuivie par la victime de l’infraction, les journalistes et les médias auront l’obligation immuable de respecter les droits des tiers et de maintenir l’ordre public ; car tout droit a des limites, et les limites fixées par la Constitution et par les lois sur l'exercice de la profession de journaliste n'entraîneront pas de conséquence

« autocensure ou conformisme des publications » 16 ; Ils favoriseront plutôt un ordre de respect des libertés publiques, ainsi que l'exercice responsable du droit à l'information qui contribue au bénéfice des intérêts économiques des groupes de communication, mais surtout,
qui se traduit par du bien-être pour les citoyens et du progrès pour notre démocratie.

Nous comprenons que la mission d’un directeur de publication prend une dimension qui dépasse les limites de l’éditorial de chaque matin ou de chaque après-midi ; Il est le garant de l’ordre intérieur dans un média de presse ; C'est lui qui fixe les lignes directrices et guide les journalistes dans le bon exercice de leur profession. Lorsque les rédacteurs en chef des journaux comprendront leur mission de transmettre à ceux qui sont sous leur responsabilité le devoir de prudence, le devoir de diligence, le devoir de fournir des informations véridiques, le spectre de la persécution pour avoir « exercé » leur liberté d’information sera terminé.

Nous entrerons ainsi dans une nouvelle ère où les journalistes rendront compte de l’actualité dans le respect de la loi et de l’éthique des médias qu’ils servent, car ils ne sont pas seulement des sujets de liberté, mais sont également tenus de remplir certains devoirs intrinsèques au droit d’informer.

À propos de l'auteur :
Master en Droit Constitutionnel et DEA en Droit de la Communication de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, France.
Il travaille au cabinet d'avocats Daniel Beltré López.
gbeltre@db.com.do
@gabrielabeltre